P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.2. La préparation et la mise en marché de tout succédané de produits laitiers sont interdites, à l’exception des succédanés suivants:
1°  la margarine qui est le succédané du beurre;
2°  le colorant à café qui est le succédané, liquide ou en poudre, de la crème à café;
3°  la garniture à dessert qui est le succédané, liquide ou en mousse, de la crème fouettée ou à fouetter;
4°  le mélange à dessert congelé qui est le succédané du mélange à crème glacée;
5°  le dessert congelé qui est le succédané de la crème glacée.
D. 741-2008, a. 15.